Aptitude/inaptitude : La confirmation ou l’infirmation de l’avis du médecin du travail par l’inspecteur du travail, saisi par l’une ou l’autre des parties en cas de désaccord, produit effet à la date d’émission dudit avis.
L’article L. 4624-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de désaccord à propos des préconisations du médecin du travail relatives à l’aptitude d’un salarié à occuper son poste de travail, l’une ou l’autre partie doivent saisir l’inspection du travail qui se prononcera définitivement sur cette aptitude. La confirmation ou l’infirmation de l’avis du médecin du travail par l’inspecteur du travail produit effet à la date d’émission dudit avis.